Intervention de Philippe Armand Martin

Séance en hémicycle du 9 janvier 2014 à 21h30
Agriculture alimentation et forêt — Après l'article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Armand Martin :

Il s’agit de compléter l’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime par la phrase suivante : « Le bailleur ne peut notamment subordonner la conclusion du bail, ou son renouvellement, à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de services ou de commercialisation des produits de l’exploitation. »

En pratique, monsieur le ministre, il arrive que des bailleurs conditionnent la conclusion d’un bail rural à l’engagement du preneur, par exemple, de vendre sa production au bailleur lui-même ou à une société designée par lui.

Par exemple en Champagne, le grand négociant donne en location les vignes lui appartenant a un viticulteur, à la condition que celui-ci s’engage à lui vendre la production de son exploitation pendant la durée du bail. Couramment, cet engagement de vente doit porter sur la récolte d’une surface plusieurs fois supérieure a la surface donnee en location. Par exemple, la conclusion d’un bail de dix-huit ans sur un hectare de vigne est conditionnée à l’engagement du preneur de vendre au bailleur la récolte de cinq hectares de vigne pendant dix-huit ans.

Cette obligation, qui va beaucoup plus loin que la livraison en nature du fermage ou du métayage, autorisée par les dispositions du statut, porte atteinte a la liberté économique du preneur. Elle l’empêche, pendant toute la durée du bail, de choisir d’autres modes de valorisation de sa production. En contrepartie de la signature du bail, le preneur doit abdiquer le droit de tout exploitant agricole de transformer lui-même sa production pour en tirer une rentabilité suplémentaire. Cette pratique comporte, enfin, un effet pervers en incitant les négociants, désireux de sécuriser leurs approvisionnements, à capter la propriété foncière a des prix élevés qui la rendent progressivement inaccessible aux exploitants.

Dans le but de mettre fin à ces dérives, il est proposé de compléter l’article L. 411-12 du code rural en prévoyant expressément l’interdiction pour le bailleur de subordonner la conclusion du bail ou son renouvellement à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de services ou de commercialisation des produits de l’exploitation.

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