M. Martin soulève un réel problème et j’ai moi-même, au cours de mes auditions, rencontré les représentants du syndicat des producteurs de champagne. Le droit actuel, et en particulier l’article L. 411-12 du code rural, prévoit que le bail est payé en espèces, mais que par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou en partie en nature. C’est déjà une disposition particulière pour les cultures permanentes, viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles. Cela crée une difficulté.
Mais, monsieur le député, je suis obligé de vous rappeler plusieurs choses. Le bail, c’est une procédure contractuelle. Dans ce contrat, il y a deux signataires, le bailleur et le preneur. Cela signifie que si le bail a été signé par les deux parties, il y a un accord. Je sais quelle peut être quelquefois la position dominante de l’un sur l’autre, mais il n’empêche qu’il est difficile, quand les deux parties ont signé, d’aller dire qu’il y a là quelque chose d’illégal.
Je veux vous dire aussi que votre amendement me paraît satisfait par le droit existant, notamment par l’article L. 411-12, qui dit que, par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature, ou partie en nature, partie en espèces. Cela veut dire que le preneur peut bien, dans le bail, indiquer de quelle façon il va rémunérer le bailleur.
Et je voudrais vous rappeler l’article L. 415-12 : « Toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite ».
Je sais, monsieur Martin, comment les choses se passent dans la réalité, mais en matière de droit, il me semble difficile de faire évoluer les choses. La commission a émis un avis défavorable.