La commission a émis un avis défavorable à l’amendement de M. Cinieri et aux amendements identiques, tout simplement parce qu’ils sont déjà satisfaits par l’article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, qui précise que « sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur ». Je vous propose donc de retirer ces amendements, qui sont déjà satisfaits.