Étant observée l’incidence parfois désastreuse du congé-reprise, que la reprise soit partielle ou totale, sur la structure de l’exploitation du fermier en place, il est proposé, en remplacement du premier alinéa de l’article L. 411-62 du code rural et de la pêche maritime, un amendement à l’article L. 411-58 tendant à éviter que l’exercice du congé-reprise porte gravement atteinte à l’exploitation du preneur.
Il vous est donc proposé d’ajouter à l’article L. 411-58 un alinéa visant à empêcher le bailleur de reprendre tout ou partie du bien loué, s’il est jugé que la reprise est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’exploitation.