Cet article additionnel serait ainsi fédigé : « A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : "agricole", sont insérés les mots : "ou par une société coopérative agricole, telle que définie au titre II du livre V du présent code," ».
Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Elles favorisent donc la mutualisation et l’usage raisonnable des ressources et moyens nécessaires aux exploitants agricoles. Or certaines formes de sociétés coopératives agricoles telles que les CUMA sont considérées comme des entreprises de services et non comme le prolongement des exploitations agricoles. Du fait de cette définition restrictive du règlement national d’urbanisme et des règles applicables aux PLU qui ne permettent, en zones agricoles, que les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole, les CUMA se voient souvent refuser un permis de construire pour un bâtiment de stockage agricole dès lors qu’il se situe en zone agricole.
De fait, alors qu’une exploitation demandant un permis de construire pour un bâtiment non partagé en zone agricole se verra autorisée, un bâtiment servant à plusieurs exploitants rassemblés ne le sera pas. Aussi, cet amendement propose-t-il d’élargir la définition des activités agricoles mentionnée à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à celles exercées par les sociétés coopératives agricoles afin d’encourager le regroupement des besoins et, in fine, la protection du foncier face à l’artificialisation croissante des sols.
Précisons que les bâtiments des CUMA sont obligatoirement situés dans le périmètre d’activité où est utilisé le matériel agricole. Cette proposition va donc dans le sens de l’agro-écologie, des économies d’énergie et du développement durable.