Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la commune peut se porter acquéreur d’un logement dans le cadre d’interventions visant à lutter contre la vente à la découpe. La disposition a été introduite en première lecture. Cet amendement complète l’alinéa 41 de l’article 2 en s’inspirant des dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption urbain. En pratique, il impose à la commune de procéder au règlement du prix fixé dans un délai de six mois à compter de sa décision d’acquérir le bien ou de la décision définitive de la juridiction saisie pour déterminer le juste prix. Par ailleurs, il précise qu’à défaut de règlement dans ce délai, le propriétaire récupère l’entière jouissance de son bien, pouvant ainsi le vendre à toute personne se portant candidate à l’acquisition. Ces évolutions contribuent donc à consolider le dispositif envisagé initialement, tout en conservant l’ambition initiale : protéger les locataires des opérations de vente à la découpe, qui conduisent à les jeter à la rue.