Le présent amendement a trait à l’usufruit locatif. Un certain nombre de dispositions ont été amendées à l’article 34 en première lecture afin de faciliter l’usufruit locatif social. À l’époque, je m’étais interrogée sur la précision et la rigueur de ces dispositions. Après une expertise approfondie menée par la Chancellerie et mes services, je souhaite que l’on puisse revenir sur certains aspects des mesures adoptées en première lecture qui posent problème au plan constitutionnel, par les amendements nos 753 et 761 . L’amendement no 509 apporte une clarification rédactionnelle par rapport à la loi de 1965 en précisant que la mesure introduite dans le bail à réhabilitation prévoit que le preneur est mandataire commun à l’assemblée générale et dérogatoire et spécifique au cas du bail à réhabilitation. Il s’agit essentiellement d’apporter une précision en vue d’assurer la solidité constitutionnelle du dispositif.