Une série d’amendements a été déposée, afin de préciser que seules les installations soumises à accord ou avis de l’ANFR entrent dans le champ du III de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques réécrit par l’article 1.
La commission a émis un avis défavorable à l’ensemble de ces amendements. Seront bien évidemment concernées par le dispositif les installations relevant de l’article L. 43 du CPCE et soumises à accord ou avis de l’ANFR. Cela englobe notamment les antennes-relais de téléphonie mobile et les émetteurs de télévision et radio. Il est toutefois préférable de parler d’ « installations radioélectriques », et ce pour deux raisons. D’une part, cette rédaction est cohérente avec le droit actuel, car l’article L. 34-9-2 du CPCE relatif au droit à l’information du maire pour les antennes existantes sur sa commune utilise cette terminologie. D’autre part, il existe un risque d’exclure de nos dispositions relatives à la concertation et à l’information d’autres installations qui ne sont soumises ni à l’accord, ni à l’avis de l’Agence. C’est le cas en particulier des antennes de moins de 5 watts, qui sont uniquement soumises à déclaration auprès de l’ANFR. Un décret précisera les conditions d’application du présent article, éventuellement en fonction des installations visées.