Cet amendement vise à intervenir sur le délai de l’ordonnance et le jugement, en insérant après l’alinéa 20 l’alinéa suivant : « Si une procédure pénale est engagée avant le terme de l’ordonnance de protection, les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis de l’article 515-11 peuvent être prolongées jusqu’à la date du jugement. »
L’ordonnance de protection, par son aspect provisoire, est considérée comme une première étape au dépôt de plainte, qui doit demeurer la finalité. Il arrive que les victimes décident de déposer plainte une fois les mesures de l’ordonnance de protection en place. Cependant, des semaines, voire des mois, peuvent s’écouler entre la plainte et le jugement. Les mesures de l’ordonnance de protection ne sont ainsi plus effectives entre la fin du délai de l’ordonnance et le jugement. Cet amendement vise à prolonger les mesures de dissimulation de l’adresse et d’élection du domicile chez un tiers jusqu’à la date du jugement. Le rapport Geoffroy-Bousquet sur l’application de la loi de 2010 a montré les difficultés d’articulation entre les procédures civiles et pénales dans les situations de violences faites aux femmes. Cet amendement établit un lien entre elles.