La cour d’appel de Versailles a rendu le 23 novembre 2010 une décision interprétant l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de manière restrictive : « la rupture de la vie commune ayant eu lieu à l’initiative de l’époux, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-12 dès lors qu’elles concernent seulement les étrangers qui, victimes de violences conjugales, ne se sont pas encore vus attribuer un premier titre de séjour ou qui, à leur initiative et en raison précisément des violences conjugales qu’ils subissent, sont à l’origine de la rupture de la vie commune après la délivrance d’un premier titre de séjour. »
En d’autres termes, cela signifie que le conjoint d’un étranger peut commettre des violences conjugales puis priver la victime de son droit de séjour en France en prenant l’initiative de la rupture de la vie commune. Il convient donc de protéger les victimes de violences conjugales d’une telle menace. Tel est l’objet du présent amendement. Il s’agit, relativement au débat que nous avions, d’éviter la double peine.