Les trois mesures auxquelles il est fait référence sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 6315-1. Le salarié doit avoir bénéficié d’au moins deux d’entre elles. L’une concerne le suivi d’une formation. Or il a été précisé qu’un salarié pouvait parfaitement, au cours de ses années de travail, ne pas activer son compte personnel de formation, car telle est sa liberté. Il n’aura donc pas bénéficié d’une mesure. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les deux autres ?