Le présent amendement de notre collègue Dominique Tian vise à clarifier le régime des prélèvements sociaux des formateurs occasionnels. Ces experts, salariés par ailleurs pour la plupart d’entre eux, dispensent des formations, au plus trente fois dans l’année, par lesquelles ils témoignent de leur savoir-faire et de leur expérience professionnelle auprès de stagiaires de la formation continue.
Les formateurs occasionnels n’ont pas de lien de subordination avec les organismes de formation professionnelle qui les emploient. Ces organismes ne leur donnent aucune directive, ni sur le contenu de la formation, ni sur les méthodes d’enseignement.
Ces formateurs relèvent du régime général de la Sécurité sociale par l’effet de l’arrêté du 28 décembre 1987, pris par le ministre chargé de la protection sociale, qui fixe une assiette forfaitaire de rémunérations sur laquelle sont calculées les cotisations sociales. Cette affiliation au régime général a entraîné de façon abusive l’appartenance de ces formateurs à la catégorie des salariés, avec pour conséquence l’exigibilité de la cotisation chômage sur les rémunérations versées. Cette situation a abouti en 2011 à des redressements de cotisations chômage sur les rémunérations versées à ces formateurs occasionnels comme s’ils étaient des salariés.
L’amendement qui vous est proposé consiste à ajouter à la liste des professions assujetties au régime général de la Sécurité sociale les formateurs occasionnels, de telle sorte que ces derniers soient assujettis au régime général, sans que cet assujettissement permette à lui seul – ce qui est le cas aujourd’hui – d’établir l’existence d’un contrat de travail.