Cet amendement a pour objet de garantir une protection sociale, en particulier en cas de survenance d’accidents du travail dans le cadre de stages de formation professionnelle continue, aux stagiaires dont la prise en charge des cotisations de Sécurité sociale n’est pas assurée du fait d’un certain nombre d’incertitudes juridiques. Il s’agit de combler un vide juridique, dans la mesure où ni le code de la Sécurité sociale ni le code du travail n’ont prévu ce type de situation, en alignant le régime de la protection sociale des stagiaires concernés sur celui dont bénéficient tous les autres stagiaires de la formation professionnelle.
Les stagiaires de la formation professionnelle continue qui sont concernés se trouvent souvent dans des situations de grande précarité professionnelle et sociale, ce qui renforce l’intérêt d’adopter cet amendement et de leur garantir une protection sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Deux catégories de stagiaires sont concernées. Il s’agit en premier lieu des salariés, des particuliers, des demandeurs d’emploi et des jeunes, en vue de leur permettre d’acquérir une première qualification et de développer leur employabilité. En effet, ils ne bénéficient pas de la prise en charge des frais liés à cette formation par un tiers, comme dans le dispositif de droit commun, et ne sont pas non plus rémunérés en tant que stagiaires suivant une formation professionnelle continue.
Le second public est composé de salariés, de demandeurs d’emploi, de bénéficiaires du RSA et de salariés en arrêt longue maladie, dont la formation ne donne pas lieu à rémunération et est financée, par exemple, par les conseils généraux, une métropole, la Caisse primaire d’assurance maladie ou l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées. Toutefois, aucun de ces financeurs ne prend en charge les cotisations sociales de ces stagiaires, du fait d’un oubli de la loi, qui ne le prévoit que pour l’État et les régions.
Le dispositif proposé par cet amendement vise à poser le principe simple selon lequel la prise en charge financière des cotisations de Sécurité sociale d’un stagiaire incombe au financeur de l’action de formation. Par exemple, le conseil général devra acquitter les cotisations de Sécurité sociale des bénéficiaires du RSA.
S’agissant du demandeur d’emploi ou du salarié qui décide de suivre une formation et de la financer dans son intégralité sur ses propres deniers, il devra également s’acquitter lui-même des cotisations sociales afférentes à la formation. Pour des raisons de simplification administrative, l’organisme de formation, au moment de l’inscription de l’intéressé, pourra se charger d’affilier le stagiaire au régime général de Sécurité sociale pour la durée de la formation, payer les cotisations sociales dues, puis se faire rembourser par le stagiaire. Les cotisations seront forfaitaires, et les montants modiques, suivant des taux fixés par voie réglementaire, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 6342-3 du code du travail, et révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.