Non, ce n’est pas le rôle du juge que de fixer le maximum d’une peine ; c’est celui du législateur. C’est ensuite à celui qui la prononce d’en apprécier le quantum en fonction d’éléments définis dans la loi.
D’autre part, ce n’est pas au juge de se prononcer dans le cadre d’une sanction administrative, puisque c’est de cela qu’il s’agit ici. Enfin, le juge – on pourrait d’ailleurs nous demander pourquoi et même nous le reprocher – conserve sa compétence, car le fait qu’une sanction administrative ait été prononcée ne l’empêche pas, s’il est saisi, de prononcer une sanction pénale. En effet, notre système juridique autorise la coexistence des deux catégories de sanctions. Ce n’est naturellement pas le but poursuivi par le texte mais, encore une fois, si le parquet estime qu’il y a matière à engager des poursuites pénales, il pourrait le faire quand bien même une sanction administrative aurait été prononcée, et la répression serait donc possible. La seule exception à cette règle ne concerne pas la sanction administrative mais la transaction pénale qui, le cas échéant, éteint naturellement l’action publique engagée.