Nous avons la même préoccupation que notre collègue Cavard.
L’alinéa 63 indique que, lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l’inspecteur du travail, celui-ci l’exerce dans la ou les sections d’inspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Nous nous interrogeons, ainsi que les inspecteurs du travail, sur cette disposition. L’apparition de la notion d’affectation temporaire d’un inspecteur ou contrôleur du travail n’existe actuellement nulle part dans le code du travail. Ce nouveau concept laisse supposer qu’un agent pourrait être affecté de façon seulement temporaire dans un territoire, ce qui risquerait de précariser son statut et de mettre en cause son indépendance.
Or l’inamovibilité des agents est l’une de leurs principales garanties d’indépendance. Quant aux intérims permettant le remplacement d’un agent absent par un autre, la réglementation les prévoit déjà. Il me semble que l’on pourrait supprimer cette mention d’une affectation permanente ou temporaire. Cela lèverait toutes les interrogations que nous avons entendues à ce sujet.