Madame la députée, je vous prie d’excuser l’absence de Cécile Duflot.
L’article L. 146-8 du code de l’urbanisme permet d’autoriser à titre exceptionnel les stations d’épuration non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, sur arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, par dérogation aux autres dispositions de la loi littoral présentes dans le code de l’urbanisme.
Il est donc parfaitement possible d’autoriser la création, l’extension ou le remplacement de stations d’épuration dans des secteurs où les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme ne le permettraient pas, notamment du fait de l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante.
Une note ministérielle du 26 janvier 2009 adressée aux préfets de régions explicite les objectifs de cette procédure et rappelle aux services de l’État qu’il convient d’assurer le plus en amont possible la conciliation des impératifs de protection des espaces littoraux et de traitement des eaux résiduaires urbaines. Les maîtres d’ouvrage doivent notamment procéder à une étude justifiant du choix du site d’implantation du projet.
Par contre, aucune distance particulière par rapport aux autres constructions n’est prévue par la réglementation nationale. La circulaire du 17 février 1997 a été remplacée par celle du 15 février 2008, relative aux instructions pour l’application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement, dans laquelle aucune distance entre la station d’épuration et les habitations n’est citée. Il convient seulement que la station ne crée pas de nuisances sonores ou olfactives. Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre les normes applicables.
L’autorisation ministérielle précitée permet aux communes littorales de la Manche, ou d’autres départements, de réaliser des stations d’épuration répondant à leurs besoins de traitement des eaux. L’examen particulier de ces demandes amène souvent à améliorer la qualité des projets et est de nature à faciliter la délivrance du permis de construire.
Quant au comblement des « dents creuses » en loi littoral, il est parfaitement possible, à condition qu’il s’agisse d’une insertion à l’intérieur d’un tissu urbain dense, et que cette insertion reste limitée et ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier.
En revanche, une construction au sein d’une zone d’urbanisation diffuse ou une construction en frange d’un hameau seront logiquement interdites par le juge, puisque prohibées par la loi littoral. Elles ne constituent en effet pas un comblement de dents creuses, et c’est probablement sur ce type de cas, madame la députée, que la jurisprudence que vous mentionnez est intervenue.