Intervention de Pascal Canfin

Séance en hémicycle du 11 février 2014 à 9h30
Questions orales sans débat — Conséquences de la création des métropoles pour les personnels des epci

Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement :

Monsieur le député, veuillez excuser l’absence de Cécile Duflot. Je répondrai à votre question, importante pour de nombreuses personnes, de façon très précise et, je vous prie de m’en excuser, un peu longue.

Le Gouvernement a souhaité que la création des métropoles s’accompagne de l’ensemble des garanties pour les personnels concernés. Lors de l’élaboration de la loi, en particulier à l’occasion de la consultation des organisations syndicales et des représentants des employeurs territoriaux, au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, une attention particulière a été apportée à la situation des personnels.

La loi métropoles du 27 janvier 2014 comporte donc des dispositions qui accompagnent les éventuelles mobilités des agents et maintiennent leurs conditions de statut et d’emploi.

Dans le cadre plus particulier de la création de la métropole du Grand Paris, l’ensemble des personnels des EPCI sera réputé relever de la métropole à la date de sa création, le 1er janvier 2016. Les personnels transférés d’un ancien EPCI changeront donc d’employeur, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

En plus du maintien de leurs conditions de statut et d’emploi, ils bénéficient des dispositions de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cet article a été créé justement par la loi métropoles pour garantir le maintien, si les agents y ont intérêt, du régime indemnitaire qui leur était applicable dans leur collectivité d’origine, ainsi que des avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Il leur donne également droit à la perception d’une indemnité de mobilité. Enfin, cet article prévoit aussi l’ouverture de négociations sur l’action sociale par le nouvel employeur en vue d’harmoniser l’action sociale en faveur des agents.

Outre ces dispositions, le Gouvernement a inséré une clause spécifique dans les objectifs de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris à l’article 12 : avant le 31 juillet 2015, la mission devra remettre un rapport qui évaluera « notamment l’effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents ».

S’agissant des modalités de réintégration des personnels communaux en cas de restitutions de compétences aux communes, l’article L. 5219-5 prévoit un dispositif transitoire et progressif. Dans un premier temps, la métropole exercera, au-delà de ses compétences obligatoires fixées par le législateur, l’ensemble des compétences qui étaient, à la date de sa création, le 1erjanvier 2016, transférées par les communes aux EPCI. Durant cette période, ces compétences seront, pour l’essentiel, exercées par les conseils de territoire. Je vous rappelle que le périmètre de ces territoires devra respecter le périmètre des communes et des anciens EPCI, ce qui garantira la stabilité des affectations pour les agents.

L’article L. 5219-4 prévoit d’ailleurs que l’exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole auprès du conseil de territoire, après avis des commissions administratives paritaires. Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, en outre créés dans les conseils de territoire. Ces dispositions garantissent les droits des agents.

Par la suite, dans un délai de deux ans, c’est-à-dire en 2018, le conseil de la métropole pourra décider de restituer aux communes les compétences qui ne sont pas attribuées par la loi à la métropole, et ceci, comme dans toutes les procédures de fusion intercommunale. Pour celles qui seraient restituées aux communes, les dispositions du code général des collectivités territoriales s’appliquent ainsi que les garanties précitées apportées par l’article L. 5111-7.

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