Je suis en effet tout ému, mais j’espère que ce ne sera pas le dernier amendement de l’opposition à être adopté aujourd’hui. J’en suis même certain, dans la mesure où, comme cela a été dit, nous pouvons nous retrouver sur un certain nombre de sujets techniques. Ce sera peut-être le cas de cet amendement no 45 , justement.
Afin d’assurer une pleine force d’ordre public aux dispositions de l’article 5 telles qu’elles seront précisées par un décret en Conseil d’État, cet amendement précise que toute clause contraire est réputée non écrite. En effet, mentionner que toute cause contraire est « nulle et de nul effet », comme le propose le projet, est insuffisant : du fait de la prescription biennale en matière de baux commerciaux, le régime de la nullité est privé d’effet deux ans après la signature du bail, ce qui signifie que des clauses nulles sont indirectement validées à l’expiration de ce délai. Il serait donc aisé pour un bailleur de contourner les règles de l’article 5 par des stipulations contractuelles contraires qui ne pourraient plus être remises en cause au bout de deux ans.
En revanche, si la clause est « réputée non écrite », aucune prescription ne peut être opposée. S’agissant de contrats de longue durée – neuf ans au minimum – et compte tenu des déséquilibres dans les rapports de force entre locataires et propriétaires, seule la notion de clause réputée non écrite permettra d’assurer l’effectivité du rééquilibrage des relations bailleur-preneur souhaité par le législateur.