L’article 6 vise à créer un droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu’il occupe. Cependant, la rédaction actuelle de l’alinéa 7 prévoit que cette préférence ne s’applique pas lorsque le local commercial, industriel ou artisanal fait partie d’un lot. Cela ne tient donc pas compte de la possibilité d’un lot comprenant un local à usage commercial en rez-de-chaussée et à usage d’habitation en étage élevé. Or acquérir un immeuble peut s’avérer sécurisant et utile pour un commerçant ou un artisan, qui, à défaut de vivre dans les appartements mis à la vente, pourrait néanmoins les transformer, en vue d’agrandir son activité, en bureaux ou en stocks par exemple, ou maintenir la location existante et ainsi bénéficier d’une ressource financière supplémentaire.
Si nous comprenons bien que le rôle d’un commerçant ou d’un artisan ne consiste en rien en la gestion d’un parc immobilier, rien ne justifie pour autant que ces derniers ne soient pas informés en priorité de la vente d’un lot comprenant le local dans lequel ils ont installé leur activité, et auquel ils sont identifiés, et des locaux à usage d’habitation. C’est la raison pour laquelle nous proposons que les dispositions de l’article 6 soient également applicables lorsque le local à usage commercial, industriel ou artisanal est un lot d’un ensemble immobilier mixte regroupant des locaux commerciaux et d’habitation faisant l’objet d’une cession globale. C’est un amendement de bon sens et de cohérence, madame la ministre.