Avis défavorable. Tout d’abord, cette peine complémentaire est à la diligence du juge. Ensuite, la durée de cinq ans est un plafond qui n’empêche nullement la peine d’être prononcée pour une durée moindre. Enfin, par souci d’harmonisation, ce plafond a été aligné sur l’article 131-39 du code pénal qui porte sur les peines complémentaires, dont certaines comme l’interdiction d’exercer ou le placement sous surveillance judiciaire fixent le même délai de cinq ans.