Nous avons déposé une dizaine d’amendements, dont celui-ci, visant à intégrer les coffres-forts à l’excellent texte de notre rapporteur. Lui-même s’était d’ailleurs posé la question et avait envisagé une telle extension, mais il a fait état d’un certain nombre de difficultés techniques qu’il n’a pas réussi à résoudre, en particulier celle des non-valeurs, c’est-à-dire les documents que l’on est susceptible de trouver lors de l’ouverture des coffres. Néanmoins, cela ne me semble pas constituer un argument suffisant. Il suffit de prendre les précautions nécessaires au respect de la vie privée et de faire lire les documents par une personne soumise à une obligation de discrétion, puis de les détruire s’ils n’ont aucun intérêt ou de les verser aux Archives nationales dans le cas contraire. Bien entendu, la question se pose en l’absence d’héritiers, car s’il y en a, ils s’en débrouillent.
Nos collègues belges ont adopté une telle réglementation concernant les coffres-forts. Si on ne le fait pas, on se trouvera dans une situation très étonnante. En effet, si une personne dépourvue d’héritier est titulaire dans la même banque d’un compte bancaire, d’une assurance-vie et d’un coffre-fort, nous aurons résolu deux des trois problèmes, la question des coffres-forts restant pendante. Cela ne me paraît pas raisonnable, d’autant moins qu’il n’est pas très compliqué d’appliquer de la même manière les règles envisagées. Les documents qui ne sont pas des valeurs peuvent être versés aux Archives nationales qui les détruisent s’ils ne présentent aucun intérêt et les conservent sinon.