La proposition de loi applique une règle spécifique au cas particulier des comptes d’épargne, puisqu’elle prévoit que le délai de douze mois est porté à cinq ans pour caractériser l’inactivité d’un compte. Le texte, tel qu’il est issu des travaux de la commission des finances, précise en outre que, pour les comptes dont la convention de compte prévoit une indisponibilité des fonds pendant une certaine période, cette durée de cinq commence naturellement à courir au terme de la période d’indisponibilité des fonds, ce qui est parfaitement logique.
S’inscrivant dans la même démarche, l’amendement que le Gouvernement vous propose d’adopter vise à compléter le dispositif prévu par le texte. En effet, la rédaction actuelle ne vise que le cas où la convention de compte prévoit une indisponibilité des fonds pendant une certaine durée. Or, il convient de prévoir également le cas des comptes dont les sommes sont indisponibles en raison de l’existence de sûretés conventionnelles, qui ne figurent pas dans les stipulations des conventions de compte et ne sont donc pas prises en compte dans la rédaction actuelle de l’alinéa 9 de l’article 1er, alors qu’elles entraînent également une indisponibilité des sommes figurant sur le compte grevé par la sûreté.