Monsieur Tian, madame Dalloz, votre proposition est entièrement satisfaite en l’état actuel du droit. Les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier imposent déjà aux banques des obligations en matière d’identification de leurs clients. Plus précisément, en vertu de l’article L. 561-6, les établissements de crédit doivent exercer « une vigilance constante » en veillant à avoir une « connaissance actualisée » de leur client pendant toute la durée de la relation d’affaires. L’article R. 561-12 du même code précise en outre qu’ils doivent pendant toute la durée de cette relation mettre à jour les éléments d’information qui leur permettent de conserver une connaissance adéquate de leur client, ce qui inclut naturellement les coordonnées.
La loi actuelle répond donc à vos préoccupations, du moins tant qu’elle n’est pas entravée dans son application. L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable.