Nous vous proposons d’insérer après l’alinéa 19 le paragraphe suivant : « Les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 procèdent au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations après avoir apporté la preuve d’une recherche sans succès des ayants droit. Ils fournissent un certificat de vaine recherche avant que le transfert à la Caisse des dépôts et consignations ne puisse être acté. »
Nous suivons une certaine logique : il s’agit d’un amendement de repli par rapport aux précédents ; c’est un minimum, monsieur le ministre. Nous sommes constants, et notre demande est minimale. À nos yeux, le fait de fournir un document attestant de la vaine recherche permettrait à l’établissement bancaire de prouver qu’il a fait un minimum d’efforts.