L’obligation d’information n’aura d’efficacité que si elle se double de l’obligation de localiser l’intéressé. L’information prévue au II sera inopérante dans la plupart des cas, l’assuré étant soit décédé, soit domicilié à une nouvelle adresse.
Cette disposition met en avant l’intérêt d’introduire l’obligation de déterminer la nouvelle adresse de l’assuré lorsque celui-ci, présumé vivant, ne s’est pas manifesté auprès de l’assureur.