Cet amendement est en effet nécessaire pour préciser la nature des contrats d’assurance-vie transmis à la Caisse des dépôts et consignations et, si les sommes ne sont pas réclamées par le bénéficiaire, soumis au principe de la prescription trentenaire.
En effet, si les contrats dits de « temporaire décès » entrent dans le champ des dispositions relatives à l’identification des personnes décédées prévues à l’article L. 132-9-3 du code des assurances et à la recherche des bénéficiaires prévu à l’article L. 132-8 du même code, ils ne sont pas acquis à l’État à l’issue de la prescription trentenaire.
Avis favorable.