Le présent amendement tend à garantir que le requérant présentant une demande en révision ou en réexamen sérieuse et crédible ne sera pas abusivement maintenu en détention lorsque le ministère public forme devant la formation de jugement un recours suspensif contre la décision de la commission d’instruction de suspendre l’exécution de sa peine en contestant cette décision dans un délai de vingt-quatre heures.
Il précise à cette fin que, lorsque le parquet forme un tel recours suspensif, la formation de jugement devra statuer sur ce recours dans un délai maximal de trois mois, faute de quoi la décision initiale de la commission d’instruction produira ses effets et le recours perdra son caractère suspensif. Il est en effet indispensable, dans le cas d’une possibilité très forte d’absence de culpabilité, que la personne puisse être remise en liberté dans les meilleurs délais.