Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire quant à l'absence d'interdiction d'incorporation des réserves au capital dans les critères de gestion imposés aux entreprises de l'ESS.
L'incorporation des réserves au capital étant autorisée, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour les coopératives et les SCOP, il apparaît cependant délicat de l'interdire purement et simplement.
Ainsi, le présent amendement vise à prévoir un dispositif équivalent à celui applicable aux coopératives et aux SCOP, afin d'encadrer strictement les conditions dans lesquelles les entreprises de l'ESS peuvent incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves, sans pour autant en interdire le principe.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement AS12 de la rapporteure.