Le présent amendement vise à compléter le champ de l'interdiction prévue à l'alinéa 15.
En effet, le rachat d'actions ou de parts sociales n'est pas l'unique moyen de liquider le capital investi. Il est également possible d'amortir le capital ou de procéder à une réduction du capital non motivée par les pertes.
Ainsi, l'amendement prévoit d'interdire ces deux opérations aux sociétés commerciales souhaitant faire partie de l'économie sociale et solidaire.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement AS9 de la rapporteure.