Madame la députée, en prenant l’exemple d’une situation à laquelle vous avez été confrontée, vous avez souhaité attirer l’attention du ministre de l’intérieur sur les questions posées par les mariages simulés.
Depuis plusieurs années, la fraude au mariage est un problème sensible dans certains pays, dont la Tunisie. La détection de la lutte contre les mariages simulés, qui relève de la sauvegarde de l’ordre public, doit être conciliée avec un principe fondamental : la liberté de mariage, « composante de la liberté personnelle ».
Les mariages simulés ou fictifs ont un caractère frauduleux que l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit à partir d’un faisceau de multiples indices concordants, démontrant l’absence d’intention matrimoniale réelle.
Le droit positif comporte un certain nombre de dispositions permettant aux autorités consulaires, préfectorales ou judiciaires, dans le respect de la liberté de mariage, de détecter, annuler et réprimer ces mariages fictifs ou frauduleux. Ainsi, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être refusé à un conjoint étranger en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.
Afin de permettre aux autorités consulaires de détecter ces mariages, l’article 171-4 du code civil prévoit que si des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent. Par ailleurs, l’article 171-2 du code civil rend obligatoire la délivrance d’un certificat de capacité à mariage avant la célébration de l’union. Sans ce certificat, la célébration de l’union peut être refusée par les autorités locales, de même que la transcription ultérieure du mariage sur les registres de l’état civil français.
Les autorités consulaires françaises ont ainsi la possibilité d’auditionner les deux futurs conjoints, éventuellement séparément, de demander à la préfecture du lieu du domicile du conjoint français d’effectuer une enquête et peuvent refuser la délivrance du visa s’il existe un faisceau d’indices concordants prouvant la fraude au mariage. Les préfectures disposent des mêmes pouvoirs lors du renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger de Français.
Enfin, le droit pénal – article L 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – réprime également le fait de contracter un mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour. Comme vous le savez, les services de l’État – officiers d’état civil, parquet, consulats et préfectures – sont mobilisés depuis plusieurs années pour lutter efficacement contre ce type de fraude.
Le Gouvernement n’entend pas rester inactif face à ces fraudes au séjour. Il proposera au Parlement, dans le cadre de la mise en oeuvre du titre de séjour pluriannuel, de doter les préfectures de nouveaux outils juridiques pour détecter les fraudes, ce qui, je crois, permettra d’aller dans le sens que vous souhaitez.