Intervention de Stéphane Travert

Séance en hémicycle du 15 avril 2014 à 9h30
Questions orales sans débat — Délimitation des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans les zones naturelles agricoles ou forestières des plans locaux d'urbanisme

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaStéphane Travert :

Madame la ministre du logement et de l’égalité des territoires, je tiens à vous faire part de l’inquiétude d’un grand nombre d’élus ruraux de mon département, la Manche, quant à la rédaction de l’article 157 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, définitivement adoptée le 20 février 2014 et qui modifie l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Ces élus m’ont interpellé sur la rédaction précédente de l’article, qui indiquait que, lors de l’élaboration d’un PLU « dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ». Cette possibilité permettait, lors de l’élaboration d’un PLU, d’identifier les constructions existantes en zone A et N, non liées à l’activité d’une exploitation agricole – pour les zones A – et d’autoriser leur évolution, notamment les extensions.

La nouvelle rédaction de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme modifié à l’article 157 de la loi ALUR dispose, à l’alinéa 6°, que le règlement peut « à titre exceptionnel » – c’est sur ce terme que la question se pose – délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des STECAL ». Il est également précisé que les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.

Cela revient à dire que dans les territoires ruraux telle la Manche – en particulier la côte ouest du Cotentin – à l’urbanisation dispersée et qu’il convient, nous en sommes bien conscients, de ne pas étendre par de nouvelles habitations, aucune extension des habitations existantes situées dans les zones naturelles ou agricoles ne pourra être autorisée. Il en est de même pour les annexes. La situation de ces habitations restera donc figée à ce qu’elle est à la date d’approbation du PLU. Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, notamment d’un PLU intercommunal, il va de soi que le terme « exceptionnel » ne permettra pas d’identifier toutes les habitations isolées de notre territoire. Cela revient donc à mettre sous cloche celles qui ne seront pas recensées. La situation est la même pour les bâtiments dont l’usage n’est pas celui réservé à une construction habitable. Ceux-ci ne pourront pas bénéficier d’un changement de destination, quand bien même leurs caractéristiques architecturales justifieraient qu’ils soient confortés.

Je vous laisse imaginer les difficultés que nous aurons à faire entendre un tel message aux représentants des communes membres de l’EPCI lors des travaux relatifs au PLUI, et je ne parle même pas ici de la réaction des propriétaires concernés. Cela suscite des interrogations sur l’intérêt qu’il y a à réaliser de tels documents dans ces conditions. En définitive, la loi littoral va donc s’appliquer à l’ensemble du territoire du département de la Manche. Quelle perspective offririons-nous aux habitants actuels, mais aussi aux potentiels acquéreurs, si aucune évolution des maisons qui seraient situées en zone naturelle ou agricole n’était envisageable ? Bien peu, et je crains que cela ne participe à vider nos territoires. Madame la ministre, pouvez-vous nous informer de la forme que prendra le décret d’application de la loi ALUR, en particulier de son article 157 ?

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