Intervention de Bernard Accoyer

Séance en hémicycle du 15 avril 2014 à 15h00
Interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié mon 810 — Motion de rejet préalable

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBernard Accoyer :

Le Conseil d’État l’a rappelé dans son arrêt en date du 28 novembre 2011, faisant suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2011. Cet arrêt du Conseil d’État a d’ailleurs annulé l’arrêté ministériel de 2007 suspendant l’utilisation des semences de maïs MON 810. Le Gouvernement français a de nouveau essayé de faire jouer la clause de sauvegarde, en 2012, mais ce nouvel arrêté a été à son tour annulé par le Conseil d’État le 1er août 2013.

Je voudrais rappeler les motifs de cette décision du Conseil d’État, quasi identique à celle qu’il avait rendue le 28 novembre 2011 à l’encontre d’un arrêté pris par le précédent gouvernement. Je cite l’arrêt du Conseil d’État : « Il ressort des termes mêmes de l’avis du 8 décembre 2011 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments que le maïs génétiquement modifié MON 810 n’est pas susceptible de soulever davantage de préoccupations pour l’environnement que le maïs conventionnel. »

Le Conseil d’État s’est appuyé sur l’avis des agences publiques européennes telles que l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Or, si la France s’est elle aussi dotée d’agences, c’est pour disposer d’avis scientifiques objectifs offrant le maximum de garanties. Si nous essayons de les faire mentir quand ces avis ne nous conviennent pas, à quoi bon avoir créé ces agences et sur quels repères scientifiques s’appuyer ?

Cette interdiction ne peut pas davantage se fonder sur le principe de précaution proclamé par la Charte de l’environnement inscrite dans le Préambule de la Constitution. Ce principe dispose, je cite, que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

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