Les critères rappelés à l'article 1er sont fondés sur des principes fondateurs, parmi lesquels figure, outre l'utilité sociale, le mode de gouvernance démocratique. Ces critères ont été dégagés historiquement par les acteurs statutaires. Faire de l'utilité sociale un principe transversal reviendrait à exclure du champ de l'ESS les coopératives de distribution ainsi que les coopératives bancaires, qui revendiquent depuis leur création de poursuivre une utilité sociale. En revanche, celle-ci est un critère discriminant pour les sociétés commerciales, qui seules seront tenues de le respecter.