L'article 2 crée une sorte de label « utilité sociale ». Si j'ai bien compris, celui-ci va servir à définir l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu à l'article 7 et entre dans la définition des sociétés commerciales pour l'article 1er. Or on l'applique comme critère de définition de l'économie sociale et solidaire aux seules entreprises. Cette distinction selon le statut juridique n'a pas lieu d'être. Dans un souci d'équité, je propose donc d'imposer la condition dite d'utilité sociale aux autres structures – coopératives, mutuelles, fondations et associations loi de 1901. Les structures de l'économie sociale et solidaire n'auront d'ailleurs aucune difficulté à satisfaire à ce critère, qui répond à des objectifs de soutien aux personnes fragiles, de lien social ou de développement durable.