Intervention de Philippe Goujon

Séance en hémicycle du 30 avril 2014 à 15h00
Modification de la loi no 2007-1545 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Goujon :

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, chers collègues, l’instauration d’un contrôleur général des prisons, en introduisant un regard extérieur dans un lieu clos, répondait, il n’est pas inutile de le souligner, à la demande des administrations et des personnels chargés de leur surveillance auxquels je veux rendre ici hommage.

Il s’agissait de prévenir d’éventuels abus que le milieu fermé pouvait favoriser, mais aussi de lever la suspicion sur les conditions de traitement des personnes enfermées, tout en permettant à la France de respecter le protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture plus d’un an avant sa ratification.

Ayant été le rapporteur de cette loi fondatrice, je salue tous les orateurs qui m’ont précédé, dont Jean-Frédéric Poisson et le président Urvoas, je salue aussi le ralliement, finalement, de l’actuelle majorité. À l’époque, le président Urvoas l’a rappelé, elle s’était abstenue ; aujourd’hui, fait vivre ce texte. Après cinq ans et demi d’activité, tous s’accordent, finalement, à reconnaître que le contrôle général a rempli ses objectifs, et tous ont rendu un hommage parfaitement mérité au contrôleur Delarue.

La proposition de loi qui nous est présentée comporte, je le dis au président de la commission des lois et à la rapporteure, des évolutions souhaitables, notamment pour protéger les personnes en contact avec le contrôleur, améliorer les modalités d’enquête et de visite de ses collaborateurs, y compris par la levée, avec des garanties appropriées, du secret médical, ou encore donner un avis sur les constructions et rénovations d’établissement pénitentiaires ; le contrôleur le fait d’ailleurs parfois à l’occasion de son rapport annuel.

En revanche, je suis fermement opposé à l’élargissement de sa compétence à l’exécution des mesures d’éloignement forcé d’étrangers en situation irrégulière, y compris au sein de l’Union européenne, élargissement auquel la directive européenne ne nous oblige d’ailleurs nullement. Cette mesure fait peser le danger d’une différence de traitement entre, d’une part, les éloignements forcés, centralisés et prévisibles, visés par le règlement de Dublin II et, d’autre part, les réadmissions dans les pays d’origine, dont la gestion est décentralisée et dont la rapidité d’exécution interdit le contrôle ; un recours en non-conformité devant un juge des libertés et de la détention pourrait conduire à l’annulation de ces procédures.

Cette nouvelle compétence va plus loin que la directive européenne et l’état du droit est satisfaisant en la matière, le contrôleur ayant compétence sur les zones d’attente et les centres de rétention administrative, les personnes concernées par les procédures d’éloignement pouvant en être dispensées sur avis médical. Le contrôleur a d’ailleurs reconnu qu’il lui serait impossible d’exercer cette nouvelle compétence, le manque de moyens financiers l’ayant déjà conduit à renoncer en 2013 à tout déplacement outremer.

Dans sa sagesse, le Sénat a supprimé en séance la disposition reconnaissant au contrôleur la faculté de déterminer lui-même le périmètre de son action, qui englobait ainsi ses incursions dans les EHPAD. Ces établissements à vocation sanitaire, qui font déjà l’objet, bien sûr, de multiples contrôles, ne sauraient être, de surcroît, assimilés à des lieux de privation de liberté !

L’accès aux procès-verbaux de rétention porte également en germe un véritable risque de disqualification des procédures. Le contrôle général a d’ailleurs déjà accès aux registres de police. La publication des avis n’a pas besoin d’être rendue obligatoire puisque le contrôle général y a eu recours, jusqu’à présent, systématiquement.

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