Intervention de Pascal Cherki

Séance en hémicycle du 5 mai 2014 à 16h00
Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Cherki :

Je pense qu’il y a deux niveaux de discussion. Le premier niveau est celui qu’a défendu à raison Mme la garde des sceaux, en posant une vraie question à laquelle mon amendement répond parfaitement.

Le second niveau renvoie à une autre question : celle de l’équilibre du chemin sur lequel nous avançons. On le voit bien aujourd’hui : les plus réticents sont les syndicats de police, ce qui renvoie à l’éternel conflit entre la police et la justice. Pour ma part, je considère que notre rôle à nous, députés socialistes, est de faire progresser les libertés publiques, surtout lorsque nous nous appuyons sur une directive européenne déjà adoptée, comme c’est ici le cas ; nous avons d’ailleurs la responsabilité d’assurer la transposition de ce texte avant le 2 juin 2014.

En effet, lorsque j’ai déposé mon amendement, j’ai pour la première fois reçu des appels de mes amis commissaires de police qui m’ont dit tout le mal qu’ils en pensaient, mais du seul point de vue de la police, qui est au demeurant tout à fait légitime. Ils considèrent que chaque fois que l’on fait entrer l’avocat dans le commissariat et qu’on lui ouvre l’accès à des pièces de la procédure, on les empêche de faire correctement leur travail. Je ne mets pas en cause la volonté des policiers de réaliser correctement leur travail, mais il me semble que, en tant que parlementaire, mon rôle est non pas d’être le porte-parole des officiers de police mais de veiller à la défense des libertés publiques.

Quelle est l’utilité de cette remarque ? Permettez-moi de revenir sur la réflexion de Mme la garde des sceaux relativement à l’amendement de principe, d’affirmation de la défense d’une liberté publique fondamentale, qui a été adopté en commission sur l’initiative de notre collègue Sergio Coronado. Vous avez raison, madame la garde des sceaux, de vouloir sécuriser la procédure. L’amendement n° 35 que je présente répond à cette préoccupation puisqu’il ne fait que reprendre mot à mot le texte de la directive en déclinant précisément les pièces dont la communication est permise à ce stade de la procédure, c’est-à-dire le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés – c’est une pièce précise –, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 – c’est également une pièce précise –, les procès-verbaux d’audition de la personne que l’avocat assiste et toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge.

L’objet de cet amendement est donc bien de transposer mot à mot dans le droit français cette directive qui a été adoptée.

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