Ce sujet a été longuement débattu en commission. Malheureusement, la commission a émis un avis défavorable à cet amendement. En effet, le principe d’interdiction des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est posé à l’article L. 8241-1 du code du travail et ne souffre d’exceptions que limitées ; travail temporaire, cadre sportif, syndicats.
J’attire néanmoins votre attention sur le fait que ce même article autorise les opérations de prêt de main-d’oeuvre auxquelles vous faites référence dès lors qu’elles ne poursuivent pas de but lucratif, c’est-à-dire « lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition. » On peut donc considérer que le code du travail répond en grande partie à votre préoccupation.