Défavorable, pour plusieurs raisons.
L’extension des principes de la révision coopérative est déjà, en partie, l’objet de ce texte, puisqu’elle s’appliquera à toutes les formes de coopération, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Faut-il pour autant étendre cette révision à toutes les autres formes de l’entreprise sociale ? Faut-il qu’une association qui emploie un salarié et qui se trouve donc, de fait, appartenir à l’économie sociale, soit forcée de procéder à une révision coopérative ? C’est un dispositif assez lourd, qui suppose l’intervention de réviseurs agréés : il risque de constituer pour une charge difficilement supportable, alors même que les associations, du fait même de leurs statuts, sont contraintes de rédiger, en général chaque année, un rapport d’activité présenté à l’assemblée générale, de même qu’un rapport d’orientation, sans oublier l’approbation des comptes. Bref, les associations sont d’ores et déjà contraintes à une révision de leurs principes.
Il ne nous semble pas souhaitable d’étendre à l’ensemble de l’économie sociale les principes de la révision coopérative. D’autres formes de contrôle peuvent s’exercer – nous en parlerons tout à l’heure à propos d’un amendement tendant à rétablir l’article 2 bis, qui permet de définir des critères de bonne conduite qui pourront s’appliquer à toutes les entreprises de l’économie sociale. En revanche, il ne nous semble pas souhaitable d’imposer à tout le monde la révision coopérative, qui alourdirait la gestion des activités concernées par l’économie sociale.