Il est très important que, dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, les processus de reprise ou de continuation d’activité soient les plus fluides possibles, notamment au regard des questions d’agrément mais aussi d’autorisation administrative ou de conventionnement.
Or dans le cadre d’une procédure collective, le tribunal peut aujourd’hui arrêter un plan de continuation ou un plan de cession du débiteur. Avant de statuer, il faut qu’il ait eu connaissance de la situation administrative du débiteur et qu’il puisse s’assurer que ce dernier pourra poursuivre son activité. Le présent amendement a pour objet de prévoir que l’administrateur judiciaire devra s’assurer, au stade de l’élaboration du projet de plan, que le débiteur disposera des autorisations administratives nécessaires pour la poursuite de l’activité et qu’il informera le tribunal de ces démarches. L’autorité consultée devra faire connaître sa réponse dans un délai compatible avec les contraintes de la procédure collective. En cas d’offres de reprise, les démarches doivent être effectuées par les candidats, et il n’appartient ni à l’administrateur éventuel ni au liquidateur de se substituer à ceux-ci, la responsabilité de la transmission des informations nécessaires incombant aux seuls auteurs des offres. Par conséquent, comme le Gouvernement s’y était déjà engagé devant la commission des affaires économiques, une solution juridique est ici trouvée pour que la continuation des activités, notamment dans les secteurs pour lesquels un agrément de la puissance publique est nécessaire, soit assurée dans les meilleures conditions possibles.
La disposition prévue par cet amendement devrait notamment satisfaire les préoccupations qu’ont exprimées Mme Dubié et Mme Le Callennec au travers de leurs amendements nos 360 et 167 .