Amendement N° 360 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

(1 amendement identique : 167 )

Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Le Callennec, M. Sermier, M. Hetzel, M. Vitel, M. Breton, M. Foulon, M. Cinieri, M. Cherpion, Mme Fort, M. Lurton, Mme Rohfritsch, M. Fasquelle.

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Le chapitre II du titre VI du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 662‑7 ainsi rédigé :

«  Art. L. 662‑7. – Lorsqu'un établissement ou un service sanitaire, social ou médico-social bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation est géré par un organisme ou une entreprise visés aux 1° et 2° du II de l'article 1 de la loi n°          du         relative à l'économie sociale et solidaire et fait l'objet d'une continuation ou d'une reprise judiciaires, le juge consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification préalablement au jugement.
«  Pour rendre son avis, l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification tient compte des dispositions du b du 3° du I de l'article 1er de la même loi n°       du       . ».

Exposé sommaire :

Dans le cas d'une reprise ou d'une continuation, en l'état du droit, les autorités administratives ou de contrôle indiquent leur position sur le devenir de l'autorisation, de l'agrément ou du conventionnement après la décision judiciaire et non avant, ce qui inscrit les phases de recherche de sauvegarde des activités et de l'emploi dans une grande insécurité.

L'objet de cet amendement est de faire intervenir la ou les positions des autorités administratives ou de contrôle avant la décision judiciaire.

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