Intervention de Marie-Noëlle Battistel

Séance en hémicycle du 20 mai 2014 à 21h30
Autorité parentale et intérêt de l'enfant — Après l'article 5

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Noëlle Battistel :

Cet amendement, qui vise à compléter l’article 373 du code civil, traduit l’une des recommandations de la délégation aux droits des femmes concernant l’abandon de famille. La Chancellerie, que nous avons sollicitée, nous a communiqué les statistiques de l’abandon de famille en 2011 : cette année-là, 3 963 condamnations à une peine de prison ont été prononcées, ainsi que 224 condamnations à une amende et 90 à une peine de substitution.

Aujourd’hui, l’article 373 du code civil prévoit qu’est « privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ».

Cet amendement, inspiré par des dispositions prévues avant 2002 par notre code, permet de prévoir expressément la possibilité de suspendre provisoirement l’exercice de l’autorité parentale en cas d’abandon de famille – non-paiement caractérisé de la pension alimentaire – ou lorsque l’un des parents n’exerce pas le droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé ou qu’il n’accueille pas l’enfant pendant les temps de résidence convenus, et ce tant que le parent n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant au moins six mois. Soulignons qu’il ne s’agit pas là d’une déchéance ou d’un retrait de l’autorité parentale, mais d’une suspension de son exercice dans le cas où un parent serait défaillant.

Cette disposition permet de faire en sorte qu’un parent ne puisse pas utiliser les dispositions des articles 4 et 5 pour s’opposer systématiquement aux décisions d’un des parents pour lui nuire, sans être effectivement impliqué dans la vie de l’enfant. Elle est naturellement sans effet dans les cas où cet abandon des responsabilités parentales n’est pas conflictuel.

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