Actuellement, le code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. La disposition actuelle présente deux lacunes : dans la pratique, le délit est rarement sanctionné et rarement réprimé.
La première partie de l’article 8 est utile en ce qu’elle prévoit de réprimer plus efficacement les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, en contraventionnalisant ce délit lors de la première infraction.
En revanche, les alinéas 4 à 8, introduits en commission et prévoyant deux faits justificatifs, sont plus contestables : ils exonèrent de toute poursuite pénale le fait de refuser de représenter l’enfant si la représentation fait courir un danger à celui-ci, ou en cas de manquement de l’autre parent aux obligations qui lui incombent. Si ces mesures répondent à une réelle préoccupation, elles risquent de susciter du contentieux. Tout d’abord, la rédaction est imprécise – je pense en particulier au terme de « danger ». En outre, on ne peut ainsi inscrire dans le code civil l’impossibilité pour le parent d’être poursuivi pénalement en cas de non-représentation de l’enfant. Enfin, ces précisions sont inutiles, puisque le juge aux affaires familiales a déjà le pouvoir de suspendre le droit de visite dans l’une de ces deux situations.