L’article 8 a pour objet de réhabiliter un instrument de sanction en cas d’inexécution de l’obligation de représentation. Il tient compte des réalités actuelles, dans la mesure où le dispositif de l’article 227-5 du code pénal, qui sanctionne le délit de non-représentation d’enfant, est inappliqué, pour plusieurs raisons. En premier lieu, il est difficile de déterminer l’intention de ne pas représenter l’enfant – je rappelle que nous parlons d’un délit, et que l’intention est un élément constitutif du délit. Par ailleurs, la réitération des dépôts de plaintes n’entraîne pas pour autant l’engagement de poursuites par le parquet, et encore moins le prononcé d’une décision.
L’article 8 vise donc à réhabiliter l’instrument pénal nécessaire pour imposer à celui qui n’assume pas ses obligations le respect de ces dernières. Pour ce faire, il prévoit une technique un peu plus efficace.
Tout d’abord, il contraventionnalise la première infraction constatée. La contraventionnalisation dispense de prouver l’intention de celui qui n’a pas assumé son obligation : le seul constat du non-respect de cette dernière suffit. Je vous assure que cela va faire avancer beaucoup de choses : au lieu de devoir prouver que le parent a manqué son train volontairement ou qu’il est arrivé alors que l’autre parent était déjà parti au commissariat – des situations que tout le monde connaît dans ce genre d’affaires –, il suffira de constater que le fautif n’était pas présent à l’heure dite. Dès lors, ce manquement sera sanctionné. Tel est le principe de la contravention : son intérêt principal est de fixer l’obligation dans la dimension pénale, de telle sorte qu’un délit pourra être constaté dès lors qu’un premier manquement aura été sanctionné par une contravention. La technique utilisée est très pertinente : elle permet de sortir d’un système qui ne sanctionne rien, et de relancer la mécanique pour que celui qui ne respecte pas ses obligations soit placé, par l’établissement d’une contravention, devant ses responsabilités.
Monsieur Hetzel, vous avez raison de rappeler en permanence l’intérêt de l’enfant. Justement, nous indiquons que le refus de représenter un enfant mineur ne peut donner lieu à des poursuites pénales dans deux cas : lorsque la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci, et lorsque le titulaire du droit de réclamer l’enfant manque de façon grave et habituelle à ses obligations. Ainsi, le dispositif que nous proposons prévoit des cas où l’intérêt de l’enfant peut être compromis : dès lors, aucune sanction ne peut être infligée.