Intervention de Jean-Frédéric Poisson

Séance en hémicycle du 21 mai 2014 à 15h00
Autorité parentale et intérêt de l'enfant — Article 8

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Frédéric Poisson :

Le débat sur l’alinéa 5 nécessite quelques précisions. À lui seul, cet alinéa justifie que l’on demande la suppression de l’article. « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer : »

« Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ». En l’occurrence, il faut ici choisir une meilleure rédaction, cher Bernard Lesterlin.

Je le répète, dans la mesure où vous faites reposer l’appréciation du danger sur le seul sentiment de la personne qui doit présenter l’enfant, dans la mesure où, si l’estimation de cette personne n’est pas pertinente ou qu’elle se soit trompée sur le danger ou qu’il y ait une différence d’appréciation entre l’un et l’autre sur la nature du danger – on connaît tous des situations où les avis divergent totalement sur un même sujet –, dans ce cas, le parent titulaire du droit de représentation et qui se voit supprimer ce droit n’a plus aucune possibilité de le faire valoir de nouveau, et non sur la base d’une ordonnance de protection, ni d’une décision d’un juge, même pas sur la base d’un droit objectif. Si vous aviez fait référence aux articles du code pénal qui traitent de la notion de danger en général, sur les risques importants que l’on fait courir à autrui, sur l’intégrité de la personne ou la mise en danger de la vie d’autrui, l’on comprendrait. On pourrait penser que c’est exagéré, mais il y aurait une référence objective. Or elle fait défaut.

Dans la mesure où il n’y a pas cette référence, vous organisez une forme d’impunité ou d’immunité de la personne qui, très subjectivement et pour toutes les raisons du monde, considérera que faire valoir le droit à la représentation de l’autre parent constituerait un danger et dans ces conditions, ne le respecterait pas. Que peut faire l’autre parent ? Rien. Il est privé de toute forme de recours. Cela, mes chers collègues, même si je comprends l’intention de cette rédaction, je prétends qu’avec une telle formulation, vous passez à côté de l’objectif que vous poursuivez. Vous privez définitivement du droit de représentation le parent qui serait incriminé d’un danger que personne n’a objectivé et vous organisez l’immunité de celui qui en aura décidé. Cela n’est pas une manière correcte d’écrire le droit, particulièrement si vous vous préoccupez – et je vous en fais volontiers crédit – de l’intérêt de l’enfant et d’un exercice mieux partagé de l’autorité parentale.

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