Il faut revenir au code pénal. Je rappelle que l’article 8 modifie son article 227-5 ainsi rédigé : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Que disons-nous ? Nous commençons par évoquer le fait de refuser indûment de présenter un mineur. Tous nos collègues savent ce que veut dire « indûment » : est « indu » ce qui n’aurait pas dû être fait. Dans le cas que vous évoquez, madame la présidente Coutelle, la mère, en partant parce que le père n’était pas là à l’heure convenue, n’a pas refusé « indûment » que celui-ci exerce son droit de visite, puisque l’exercice de ce droit était fixé à dix-sept heures. L’appréciation de la jurisprudence, comme celle des juges aux affaires familiales, est toujours fondée sur l’obligation qui a été établie, soit dans la convention qui a été homologuée, soit dans les dispositions de l’ordonnance. Celui des parents qui exerce son droit de visite en dehors des circonstances de fait et de temps qui ont été homologuées l’exerce de manière indue. Si un parent dépose plainte – car il faut aussi déposer plainte pour faire reconnaître une contravention – pour refus indu, le parquet entendra l’autre parent. Dans le cas que vous évoquez, la mère pourra dire qu’elle était là à l’heure fixée.