Par ailleurs, chers collègues, l’article 35 du code de procédure pénale donne exclusivement compétence au procureur de la République pour exercer des poursuites pénales. Cela veut dire que si le parent qui n’a pas pu exercer son droit de visite dépose plainte, c’est au procureur de la République de décider ou non s’il y a lieu de poursuivre. Pour prendre sa décision, il disposera des éléments fournis par les parties. Dans le cas que vous évoquez, monsieur Poisson, l’un des parents pourra avancer le fait que la présentation risquait de faire courir un danger à l’enfant. Si le procureur considère qu’il peut y avoir contestation, il mènera une investigation ; s’il n’y a pas de contestation parce que des incidents ont déjà eu lieu, il refusera la contravention que tente d’obtenir l’autre parent. Nous nous situons dans le cadre du code pénal, avec des poursuites relevant du parquet. Celui qui allègue le fait qu’il n’a pas pu exercer son droit doit prouver que ce refus était indu.
Enfin, l’article 8 établit des exceptions qui permettent à l’acteur des poursuites pénales, c’est-à-dire le parquet, de rejeter la demande de poursuite pénale.
Cet article est donc parfaitement clair. Il permet de protéger celui qui se voit refuser l’exercice de son droit de visite comme celui qui a des raisons légitimes de s’y opposer.