Les alinéas 4 à 8, qui correspondent à un amendement adopté en commission des lois, voudraient prendre en compte la situation des enfants qui attendent indéfiniment un parent qui ne vient jamais exercer son droit de visite, en exonérant de toute condamnation pénale le parent qui, pour avoir voulu éviter à l’enfant cette attente vaine, ne se trouverait pas en mesure de le représenter à l’autre parent le jour où celui-ci serait venu le chercher. Ils appliquent également cette exonération en cas de violences de la part de l’autre parent. Non seulement le juge aux affaires familiales peut suspendre un droit de visite dans ces deux cas, mais ces dispositions présentent, ainsi que mes collègues l’ont expliqué, des risques juridiques majeurs. Ainsi, comment comprendre qu’on puisse a priori exclure toute poursuite pénale ? Vous renvoyez systématiquement au juge et vous avez d’ailleurs donné une place beaucoup trop importante au juge, qui parfois va remplacer les parents et se trouver au coeur des familles ; mais en l’espèce, vous l’écartez : c’est à n’y plus rien comprendre ! C’est en réalité au parquet de déterminer s’il convient ou non de poursuivre.
Quant à l’exonération en cas de violences de l’autre parent, la rédaction actuelle précise simplement « si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci » ; or l’estimation du danger est une notion extrêmement large et subjective. Comment pouvez-vous introduire dans la loi, dans le code civil, des notions au contenu aussi flou ? Ce texte est un nid à contentieux ! Il faudra des années avant que la jurisprudence stabilise ce texte et donne un contenu à ces concepts flous.
Pour conclure, ce flou risque d’avoir l’effet inverse à celui escompté car, en cas d’erreur ou d’abus dans le recours à cette disposition, la personne débitrice du droit de visite ou d’hébergement s’exposerait à des poursuites pénales.