Il est important de rappeler que l’article 371-4 du code civil précise que : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. »
Il existe aujourd’hui une très forte complicité entre les enfants et les grands-parents, un lien fort, précieux, indéfectible qui unit petits-enfants et grands-parents. L’enfant peut trouver des éléments d’équilibre dans la construction de liens solides avec ses grands-parents. Les enfants ont naturellement avantage à nouer des liens avec les grands-parents leur permettant d’obtenir des repères ou de se forger une personnalité. De telles relations sont importantes et profondes. La relation intergénérationnelle est une très grande richesse. Il nous faut donc rester très fermes sur cet article qui correspond à l’intérêt de l’enfant. Tel est l’objet de l’amendement n° 717 .