L’article 371-4 du code civil précise ceci : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. » Ce dispositif, qui est issu d’une loi de 2007, c’est-à-dire de la précédente législature, s’applique.
Par ailleurs, je vous précise qu’il n’y a pas de mandat de l’autorité parentale. L’autorité parentale ne peut être que déléguée dans un cadre fixé par le juge aux affaires familiales. C’est pour cela que le dispositif que nous examinerons ultérieurement ne parle absolument pas de mandat de l’autorité parentale, mais de mandat d’éducation quotidienne.
Enfin, je rappelle que les modalités relatives à l’autorité parentale sont d’ordre public. Il ressort de la jurisprudence qu’il est impossible à des parents d’empêcher conventionnellement et même dans un contrat authentique que les grands-parents entretiennent des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Cela sous-entend qu’aucune convention particulière, qu’aucun dispositif contractuel de quelque nature que ce soit ne peut entamer l’ensemble des droits attachés à l’autorité parentale. Il est donc impossible d’imaginer un processus de mandat.