La proposition de loi ne fait pas référence aux grands-parents, qui peuvent jouer un rôle important dans la vie quotidienne et l’éducation de l’enfant, et qui, au même titre que les autres tiers, doivent pouvoir entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ce droit est garanti par le code civil depuis plus de quarante ans. En 1970, l’article 371-4 du code civil définissait ainsi leurs droits : « Les pères et mères ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. »
La loi du 5 mars 2007 a modifié cet article. Désormais, « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. » Les termes « motifs graves » ont donc été remplacés par « l’intérêt de l’enfant ». Or cette dernière expression est beaucoup plus large que celle de « motifs graves », qui comprend, selon la jurisprudence, l’hygiène, le bien-être et la sécurité de l’enfant.
Cette modification a eu un impact considérable sur les droits des grands-parents. En effet, actuellement, il n’est plus nécessaire pour les parents d’invoquer des motifs graves pour empêcher les grands-parents de voir leurs petits-enfants. Le simple fait de considérer que ce n’est pas dans l’intérêt de l’enfant suffit. Il est donc nécessaire de revenir à la définition de 1970 pour préserver les droits des grands-parents. Tel est l’objet de cet amendement.